Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

Code de l'action sociale et des familles · articles R312-207 à R312-210 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R312-207I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants :
  2. Art. R312-208Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
  3. Art. R312-209La commission se réunit sur convocation de son président.
  4. Art. R312-210La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés…