Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Code de l'action sociale et des familles · articles D312-197 à R312-210 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux articles D312-197 à D312-206
- Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8 articles R312-207 à R312-210
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Art. D312-197I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. D312-200Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D.
- Art. D312-200-1I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D.
- Art. D312-201La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D.
- Art. D312-202Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D.
- Art. D312-203Les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L.
- Art. D312-204En application du premier alinéa de l'article L.
- Art. D312-206L'organisme habilité en application des dispositions de l'article L.
Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
Art. R312-207I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants :- Art. R312-208Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
- Art. R312-209La commission se réunit sur convocation de son président.
- Art. R312-210La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés…