Chapitre unique
Code de l'action sociale et des familles · articles D331-1 à R331-10 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil départemental de l'enfance. articles D331-1 à D331-4
- Section 2 : Surveillance des établissements. article R331-5
- Section 3 : Modalités d'habilitation et d'assermentation des agents articles R331-6 à R331-6-1
- Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services article R331-7
- Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1 articles R331-8 à R331-10
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Conseil départemental de l'enfance.
Art. D331-1Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :- Art. D331-2Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le…
- Art. D331-3Le conseil est consulté par le préfet :
- Art. D331-4Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
Section 2 : Surveillance des établissements.
Art. R331-5Le registre prévu à l'article L.Section 3 : Modalités d'habilitation et d'assermentation des agents
Art. R331-6I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L.- Art. R331-6-1I.-Pour l'application de l'article L.
Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services
Art. R331-7L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux…Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1
Art. R331-8Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du…- Art. R331-9En cas d'événement indésirable grave associé à des soins, la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé prévue aux articles L.
- Art. R331-10Le conseil de la vie sociale de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil concerné ou, à défaut, les groupes d'expression prévus au 1° de l'article D.