Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.

Code de l'action sociale et des familles · articles R421-27 à R421-35 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R421-27La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L.
  2. Art. R421-28La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du…
  3. Art. R421-29Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le…
  4. Art. R421-30Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la…
  5. Art. R421-31Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R.
  6. Art. R421-32Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
  7. Art. R421-33Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
  8. Art. R421-34La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
  9. Art. R421-35Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.