Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Code de l'action sociale et des familles · articles R421-27 à R421-35 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R421-27La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L.
- Art. R421-28La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du…
- Art. R421-29Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le…
- Art. R421-30Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la…
- Art. R421-31Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R.
- Art. R421-32Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
- Art. R421-33Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
- Art. R421-34La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
- Art. R421-35Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.