Chapitre Ier : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles R421-1 à R421-54 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédures d'agrément articles R421-3 à R421-35
- Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux. articles D421-36 à R421-42
- Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux. articles D421-43 à D421-51
- Section 4 : Dispositions pénales. articles R421-53 à R421-54
02Articles
Les 55 articles
- Art. R421-1En application des dispositions de l'article L.
- Art. D421-2Le président du conseil départemental peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités…
Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Art. R421-3Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :- Art. D421-4L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
- Art. R421-5Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères…
- Art. R421-6Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés…
- Art. D421-7Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. D421-8Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-9Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-10Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec…
- Art. D421-11Les délais mentionnés à l'article L.
- Art. D421-12Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
- Art. D421-13L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D.
- Art. R421-14Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf…
- Art. D421-15Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D421-15-1Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D.
- Art. D421-16Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L.
- Art. D421-17Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé…
- Art. D421-18A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est…
- Art. R421-18-1Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.
Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Art. D421-19Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en…- Art. D421-20Les dispositions des articles R.
- Art. D421-21I.
- Art. D421-21-1Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille…
- Art. D421-22La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-23Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire…
- Art. R421-24Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L.
- Art. R421-25Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-26Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R.
- Art. R421-26-1En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut…
Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Art. R421-27La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L.- Art. R421-28La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du…
- Art. R421-29Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le…
- Art. R421-30Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la…
- Art. R421-31Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R.
- Art. R421-32Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
- Art. R421-33Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
- Art. R421-34La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
- Art. R421-35Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Art. D421-36Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L.- Art. D421-37Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter…
- Art. R421-38Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande…
- Art. R421-39L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité…
- Art. R421-40L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
- Art. R421-41Cet article encadre les obligations d'information d'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) ou d'un assistant familial (personne agréée pour accueillir des…
- Art. R421-42Le contrat d'accueil mentionné à l'article L.
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Art. D421-43Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. D421-44I.
- Art. D421-45I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D.
- Art. D421-46La formation prévue à l'article L.
- Art. D421-47I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D421-50La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L.
- Art. D421-51La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D.
Section 4 : Dispositions pénales.
Art. R421-53Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L.- Art. R421-54Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L.