Section 1 : Procédures d'agrément
Code de l'action sociale et des familles · articles R421-3 à R421-35 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément. articles R421-3 à R421-18-1
- Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément. articles D421-19 à R421-26-1
- Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale. articles R421-27 à R421-35
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Art. R421-3Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :- Art. D421-4L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
- Art. R421-5Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères…
- Art. R421-6Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés…
- Art. D421-7Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. D421-8Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-9Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-10Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec…
- Art. D421-11Les délais mentionnés à l'article L.
- Art. D421-12Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
- Art. D421-13L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D.
- Art. R421-14Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf…
- Art. D421-15Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D421-15-1Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D.
- Art. D421-16Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L.
- Art. D421-17Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé…
- Art. D421-18A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est…
- Art. R421-18-1Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Art. D421-19Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en…- Art. D421-20Les dispositions des articles R.
- Art. D421-21I.
- Art. D421-21-1Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille…
- Art. D421-22La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-23Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire…
- Art. R421-24Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L.
- Art. R421-25Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-26Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R.
- Art. R421-26-1En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut…
Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Art. R421-27La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L.- Art. R421-28La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du…
- Art. R421-29Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le…
- Art. R421-30Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la…
- Art. R421-31Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R.
- Art. R421-32Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
- Art. R421-33Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
- Art. R421-34La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
- Art. R421-35Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.