Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Code de l'action sociale et des familles · articles D421-19 à R421-26-1 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D421-19Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en…
- Art. D421-20Les dispositions des articles R.
- Art. D421-21I.
- Art. D421-21-1Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille…
- Art. D421-22La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-23Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire…
- Art. R421-24Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L.
- Art. R421-25Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L.
- Art. R421-26Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R.
- Art. R421-26-1En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut…