Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Code de l'action sociale et des familles · articles D421-36 à R421-42 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D421-36Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L.
- Art. D421-37Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil départemental, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter…
- Art. R421-38Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande…
- Art. R421-39L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité…
- Art. R421-40L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
- Art. R421-41Cet article encadre les obligations d'information d'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) ou d'un assistant familial (personne agréée pour accueillir des…
- Art. R421-42Le contrat d'accueil mentionné à l'article L.