En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les obligations d'information d'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) ou d'un assistant familial (personne agréée pour accueillir des enfants à son domicile de façon continue, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance) en cas de changement de résidence ou de lieu d'exercice. Il doit prévenir le président du conseil départemental (l'exécutif du département) de sa nouvelle adresse, que ce changement ait lieu dans le même département ou dans un autre. L'article précise aussi comment l'agrément (l'autorisation d'exercer) est géré lors d'un changement de département.
Points clés
- En cas de changement d'adresse à l'intérieur du département : information par lettre recommandée avec avis de réception, au moins quinze jours avant l'emménagement.
- En cas de changement de département : même formalité (lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours avant), en joignant une copie de la décision d'agrément ou de l'attestation mentionnée à d'autres articles (D. 421-13 ou D. 421-15).
- Le département d'origine transmet le dossier de l'assistant au nouveau département, si ce dernier le demande.
- En cas de changement de lieu d'exercice, le président du conseil départemental du nouveau lieu maintient l'agrément existant.
- Si les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental peut modifier l'agrément.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.