Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Code de l'action sociale et des familles · articles R422-1 à R422-21 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Art. R422-1Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à…
  2. Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.

    Art. R422-2Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :
  3. Art. R422-3L'assistant maternel est recruté par contrat écrit.
  4. Art. R422-4Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R.
  5. Art. R422-5Lorsqu'en application des dispositions de l'article L.
  6. Art. D422-7Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants…
  7. Section 2 : Congés.

    Art. R422-8Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L.
  8. Art. R422-9Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L.
  9. Art. R422-10En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national…
  10. Art. R422-11L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans…
  11. Art. R422-12L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans…
  12. Art. R422-13Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R.
  13. Art. R422-14L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
  14. Art. R422-15Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui…
  15. Art. R422-16Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant…
  16. Art. R422-17L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit…
  17. Art. R422-18Les dispositions de l'article R.
  18. Art. R422-19L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de…
  19. Section 3 : Discipline.

    Art. R422-20Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont :
  20. Section 4 : Licenciement.

    Art. R422-21Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par…