Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Code de l'action sociale et des familles · articles D423-5 à D423-13 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D423-5Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
- Art. D423-6Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L.
- Art. D423-7Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.
- Art. D423-8Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
- Art. D423-9Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de…
- Art. D423-10Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un…
- Art. D423-11Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.
- Art. D423-12L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L.
- Art. D423-13L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L.