Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.

Code de l'action sociale et des familles · articles D423-17 à D423-19 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D423-17Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D.
  2. Art. D423-18L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D.
  3. Art. D423-19Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre…