Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Code de l'action sociale et des familles · articles R441-1 à R441-16 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément. articles R441-1 à R441-10
- Section 2 : Commission consultative de retrait. articles R441-11 à R441-15
- Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux article R441-16
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Art. R441-1Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L.- Art. R441-2La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.
- Art. R441-3La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service…
- Art. R441-3-1L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
- Art. R441-3-2Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L.
- Art. R441-4La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet.
- Art. R441-5I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
- Art. R441-6Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.
- Art. R441-6-1Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le…
- Art. R441-7Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à…
- Art. R441-8Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel…
- Art. R441-9L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R441-10Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles…
Section 2 : Commission consultative de retrait.
Art. R441-11Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R441-12La commission consultative de retrait instituée par l'article L.
- Art. R441-13Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
- Art. R441-14Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
- Art. R441-15Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux
Art. R441-16La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article…