Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Code de l'action sociale et des familles · articles D451-11 à R451-24 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. articles D451-11 à D451-16
- Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. articles D451-17 à D451-19-1
- Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. articles R451-20 à R451-24
02Articles
Les 19 articles
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Art. D451-11Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou…- Art. D451-12I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. D451-13La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-14-1Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. D451-14-2Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du…
- Art. D451-15L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R.
- Art. D451-15-1L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention…
- Art. D451-15-2Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe…
- Art. D451-16Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Art. D451-17Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines…- Art. D451-18La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. D451-18-1Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R.
- Art. D451-19Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
- Art. D451-19-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Art. R451-20Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ…- Art. R451-21I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
- Art. R451-22La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
- Art. R451-23Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
- Art. R451-24Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.