Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement

Code de l'action sociale et des familles · articles D451-11 à R451-24 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

    Art. D451-11Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou…
  2. Art. D451-12I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
  3. Art. D451-13La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  4. Art. D451-14-1Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  5. Art. D451-14-2Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du…
  6. Art. D451-15L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R.
  7. Art. D451-15-1L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention…
  8. Art. D451-15-2Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe…
  9. Art. D451-16Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  10. Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.

    Art. D451-17Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines…
  11. Art. D451-18La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  12. Art. D451-18-1Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R.
  13. Art. D451-19Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
  14. Art. D451-19-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.
  15. Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

    Art. R451-20Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ…
  16. Art. R451-21I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
  17. Art. R451-22La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
  18. Art. R451-23Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme.
  19. Art. R451-24Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D.