Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
Code de l'action sociale et des familles · articles D472-13 à R472-19-1 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D472-13Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R472-14La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R472-15La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement…
- Art. R472-16La déclaration est accompagnée :
- Art. R472-16-1L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D.
- Art. R472-17Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.
- Art. D472-18En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R472-19L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
- Art. R472-19-1Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le…