Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.

Code de l'action sociale et des familles · articles D472-13 à R472-23 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : La désignation de l'agent.

    Art. D472-13Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R472-14La déclaration prévue à l'article L.
  3. Art. R472-15La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement…
  4. Art. R472-16La déclaration est accompagnée :
  5. Art. R472-16-1L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D.
  6. Art. R472-17Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L.
  7. Art. D472-18En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L.
  8. Art. R472-19L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
  9. Art. R472-19-1Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le…
  10. Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.

    Art. R472-20Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
  11. Art. R472-21L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures…
  12. Art. R472-22La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R.
  13. Art. R472-23Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail…