Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Code de l'action sociale et des familles · articles R472-20 à R472-23 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R472-20Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
- Art. R472-21L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures…
- Art. R472-22La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R472-23Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail…