Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Code des assurances · articles L355-1 à L355-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. articles L355-1 à L355-4
- Section II : Informations à destination du public articles L355-5 à L355-7
- Section III : Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles article L355-8
02Articles
Les 8 articles
Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L355-1Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L.- Art. L355-2Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.
- Art. L355-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de…
- Art. L355-4Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L.
Section II : Informations à destination du public
Art. L355-5Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.- Art. L355-6Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L.
- Art. L355-7Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section III : Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
Art. L355-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises…