Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Code des assurances · articles L355-1 à L355-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section I : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Art. L355-1Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L.
  2. Art. L355-2Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.
  3. Art. L355-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de…
  4. Art. L355-4Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L.
  5. Section II : Informations à destination du public

    Art. L355-5Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.
  6. Art. L355-6Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L.
  7. Art. L355-7Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  8. Section III : Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

    Art. L355-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises…