Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.

Code des assurances · articles L356-2 à L356-14 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L356-2Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L.
  2. Art. L356-3Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou la…
  3. Art. L356-4I.-Dans le cas prévu à l'article L.
  4. Art. L356-5L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau…
  5. Art. L356-6I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l'article L.
  6. Art. L356-7Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
  7. Art. L356-7-1I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L.
  8. Art. L356-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités de contrôle d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe d'autres Etats membres de…
  9. Art. L356-9Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L.
  10. Art. L356-10L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères…
  11. Art. L356-10-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  12. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

    Art. L356-11Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  13. Art. L356-12Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. L356-13Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  15. Art. L356-14Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.