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Code des assurances
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Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Code des assurances · article L431-10 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L431-10
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
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↑ Section II