Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

Code des assurances · article L431-10 · 1 article

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L’article

  1. Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.