Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Code des assurances · articles R111-1 à R114-1 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles R111-1 à R111-3
- Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. articles R112-1 à R112-7
- Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. articles R113-1 à R113-14
- Chapitre IV : Compétence et prescription. article R114-1
02Articles
Les 20 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R111-1Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R.- Art. R111-2L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R111-3Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L.
Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
Art. R112-1Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.- Art. R112-2Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. R112-3Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R112-4Pour l'application du III de l'article L.
- Art. D112-5Pour l'application du 4° du II de l'article L.
- Art. R112-6Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R112-7I.-Pour l'application du de l'article L.
Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. R113-1La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R113-4A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
- Art. R113-6La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L.
- Art. D113-7I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l'article L.
- Art. R113-10Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la…
- Art. R113-11I.
- Art. R113-12I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R.
- Art. R113-13En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R113-14Pour l'application de l' article L.
Chapitre IV : Compétence et prescription.
Art. R114-1Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il…