Section 4 : Les franchises
Code des assurances · articles D125-5 à D125-5-9 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D125-5Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L.
- Art. D125-5-1Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L.
- Art. D125-5-2Pour l'application des articles D.
- Art. D125-5-3Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à…
- Art. D125-5-4Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-5Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet…
- Art. D125-5-6Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D.
- Art. D125-5-7Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-7-1Par dérogation à l'article D.
- Art. D125-5-7-2Pour les biens autres que ceux visés aux articles D.
- Art. D125-5-8En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe…
- Art. D125-5-9Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels…