Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

Code des assurances · articles R171-1 à R176-1 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. R171-1Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R.
  2. Art. D171-3I.
  3. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Conclusion du contrat.

    Art. R172-1La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
  4. Art. R172-2Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
  5. Art. R172-3La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
  6. Art. R172-3-1Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du…
  7. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Règlement de l'indemnité.

    Art. R172-4Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire.
  8. Art. R172-5En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
  9. Art. R172-6Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
  10. Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section I : Dispositions générales

    Art. R175-1Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
  11. Art. R175-2La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
  12. Art. R175-3Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
  13. Art. R175-4La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
  14. Art. R175-5Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses…
  15. Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

    Art. R176-1Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R.