Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Code des assurances · articles R171-1 à R176-1 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles R171-1 à D171-3
- Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes articles R172-1 à R172-6
- Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique articles R175-1 à R175-5
- Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale article R176-1
02Articles
Les 15 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R171-1Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R.- Art. D171-3I.
Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Conclusion du contrat.
Art. R172-1La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.- Art. R172-2Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
- Art. R172-3La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
- Art. R172-3-1Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du…
Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Règlement de l'indemnité.
Art. R172-4Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire.- Art. R172-5En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
- Art. R172-6Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section I : Dispositions générales
Art. R175-1Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :- Art. R175-2La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
- Art. R175-3Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
- Art. R175-4La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
- Art. R175-5Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses…
Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale
Art. R176-1Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R.