Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes

Code des assurances · articles R172-1 à R172-6 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Section I : Conclusion du contrat.

    Art. R172-1La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
  2. Art. R172-2Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
  3. Art. R172-3La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
  4. Art. R172-3-1Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du…
  5. Section III : Règlement de l'indemnité.

    Art. R172-4Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire.
  6. Art. R172-5En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
  7. Art. R172-6Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :