Code des assurances

Article R243-2

Partie réglementaire › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment doivent être fournies les justifications d'assurance prévues à l'article L. 243-2 du Code des assurances pour les travaux de bâtiment. Ces justifications doivent être remises à l'autorité compétente lors de la déclaration d'ouverture du chantier (démarche administrative signalant le début des travaux), et doivent détailler le montant des garanties de chaque contrat d'assurance souscrit ainsi que leur articulation entre elles.

Points clés

  • Les justifications doivent être remises lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour la recevoir.
  • Elles doivent préciser le montant des garanties de chaque contrat souscrit par ou pour les personnes visées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2, ainsi que les modalités d'articulation entre ces garanties.
  • Si des plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3 s'appliquent, les justifications doivent aussi mentionner le montant du coût de construction de l'ouvrage préalablement déclaré par le maître de l'ouvrage (le client qui fait réaliser les travaux).
  • Pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage doit justifier qu'il respecte les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1 et L. 241-2.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.

Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.

En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

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