Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

Code des assurances · articles R334-1 à R334-39 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section I : La marge de solvabilité › Dispositions communes.

    Art. R334-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L.
  2. Art. R334-1-1Les montants en euros mentionnés aux articles R.
  3. Art. R334-1-2L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L.
  4. Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-3I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  5. Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-5Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  6. Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-7Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  7. Art. R334-8Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R334-9Les dispositions de l'article R.
  9. Art. R334-9-1Les dispositions de l'article R.
  10. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-11I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  11. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-13Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  12. Art. R334-13-1Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R.
  13. Art. R334-13-2Au titre de la provision de diversification visée à l'article R.
  14. Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-15Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  15. Art. R334-15-1Les dispositions de l'article R.
  16. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-17La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  17. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-19L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L.
  18. Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-21Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  19. Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

    Art. R334-30Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R.
  20. Art. R334-31Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
  21. Art. R334-32Les entreprises mentionnées à l'article R.
  22. Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

    Art. R334-39Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques…