Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Code des assurances · articles R356-51 à R356-54 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R356-51 à R356-53-1
- Sous-section 2 : Dispositions transitoires article R356-54
02Articles
Les 5 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R356-51Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L.- Art. R356-52En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53-1Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R356-54I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.