Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Code des assurances · articles R513-24 à R513-26 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R513-24En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L.
  2. Art. R513-25Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L.
  3. Art. R513-26L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet.