Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Code des assurances · articles R513-27 à R513-28 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R513-27Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L.
- Art. R513-28L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de…