Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Code des assurances · articles R513-1 à R513-31 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée articles R513-1 à R513-2
- Section II : Missions des associations professionnelles agréées articles R513-3 à R513-14
- Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées articles R513-15 à R513-20
- Section IV : Agrément des associations professionnelles articles R513-21 à R513-31
02Articles
Les 31 articles
Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée
Art. R513-1Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R.- Art. R513-2Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires…
Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 1 : Médiation
Art. R513-3L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L.- Art. R513-4Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve…
Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Art. R513-5L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L.- Art. R513-6L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R513-7L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L.
Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
Art. R513-8L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L.- Art. R513-9L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L.
Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Art. R513-10L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est…- Art. R513-11A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi.
Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Art. R513-12L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus.- Art. R513-13L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché.
- Art. R513-14L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable.
Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées › Sous-section 1 : Règles de gouvernance
Art. R513-15L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.- Art. R513-16L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres.
- Art. R513-17Outre la commission prévue à l'article R.
- Art. R513-18Si l'association est également agréée au titre de l'article L.
Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées › Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R513-19L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées › Sous-section 3 : Sanctions
Art. R513-20I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Art. R513-21L'association mentionnée au I de l'article L.- Art. R513-22L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que…
- Art. R513-23Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L.
Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Art. R513-24En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L.- Art. R513-25Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L.
- Art. R513-26L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet.
Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. R513-27Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L.- Art. R513-28L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de…
Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Art. R513-29Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière.- Art. R513-30Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique…
- Art. R513-31L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet.