Section IV : Agrément des associations professionnelles
Code des assurances · articles R513-21 à R513-31 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association articles R513-21 à R513-23
- Sous-section 2 : Procédure d'agrément articles R513-24 à R513-26
- Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution articles R513-27 à R513-28
- Sous-section 4 : Retrait d'agrément articles R513-29 à R513-31
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Nature et représentativité de l'association
Art. R513-21L'association mentionnée au I de l'article L.- Art. R513-22L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que…
- Art. R513-23Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L.
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Art. R513-24En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L.- Art. R513-25Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L.
- Art. R513-26L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet.
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. R513-27Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L.- Art. R513-28L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de…
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
Art. R513-29Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière.- Art. R513-30Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique…
- Art. R513-31L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet.