Chapitre Ier : De la minorité
Code civil · articles 388 à 388-2 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 388Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
- Art. 388-1Cet article dispose que dans toute procédure judiciaire qui le concerne, le mineur capable de discernement (assez mature pour comprendre et exprimer une opinion) peut être entendu par le juge ou par…
- Art. 388-1-1Cet article dispose que l'administrateur légal (la personne, généralement un parent, chargée de gérer les biens et représenter le mineur) représente le mineur dans tous les actes de la vie civile…
- Art. 388-1-2Cet article permet à un mineur âgé de seize ans révolus (c'est-à-dire ayant eu ses seize ans) d'accomplir certains actes de gestion courante pour créer ou faire fonctionner une entreprise…
- Art. 388-2Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut…