Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

Code civil · articles 388 à 413-8 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Chapitre Ier : De la minorité

    Art. 388Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
  2. Art. 388-1Cet article dispose que dans toute procédure judiciaire qui le concerne, le mineur capable de discernement (assez mature pour comprendre et exprimer une opinion) peut être entendu par le juge ou par…
  3. Art. 388-1-1Cet article dispose que l'administrateur légal (la personne, généralement un parent, chargée de gérer les biens et représenter le mineur) représente le mineur dans tous les actes de la vie civile…
  4. Art. 388-1-2Cet article permet à un mineur âgé de seize ans révolus (c'est-à-dire ayant eu ses seize ans) d'accomplir certains actes de gestion courante pour créer ou faire fonctionner une entreprise…
  5. Art. 388-2Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut…
  6. Chapitre II : De la tutelle › Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle

    Art. 390La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
  7. Art. 391En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la…
  8. Art. 392Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle…
  9. Art. 393Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité.
  10. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 1 : Des charges tutélaires

    Art. 394La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
  11. Art. 395Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
  12. Art. 396Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée.
  13. Art. 397Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
  14. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 2 : Du conseil de famille

    Art. 398Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
  15. Art. 399Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
  16. Art. 400Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles.
  17. Art. 401Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
  18. Art. 402Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
  19. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 3 : Du tuteur

    Art. 403Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité…
  20. Art. 404S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
  21. Art. 405Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en…
  22. Art. 406Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
  23. Art. 407La tutelle est une charge personnelle.
  24. Art. 408Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
  25. Art. 408-1Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
  26. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur

    Art. 409La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
  27. Art. 410Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
  28. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle

    Art. 411La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat.
  29. Art. 411-1Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
  30. Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 6 : De la responsabilité

    Art. 412Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
  31. Art. 413L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
  32. Chapitre III : De l'émancipation

    Art. 413-1Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
  33. Art. 413-2Cet article dispose qu'un mineur, même s'il n'est pas marié, peut être émancipé (c'est-à-dire libéré de l'autorité de ses parents et devenir juridiquement autonome comme un majeur) à partir de l'âge…
  34. Art. 413-3Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
  35. Art. 413-4Cet article prévoit que si le tuteur (la personne chargée de gérer les affaires du mineur) n'a fait aucune démarche pour demander l'émancipation (le fait pour un mineur de devenir juridiquement…
  36. Art. 413-5Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
  37. Art. 413-6Cet article dispose que le mineur émancipé (mineur libéré de l'autorité parentale, qui devient autonome juridiquement avant ses dix-huit ans) devient capable d'accomplir seul tous les actes de la…
  38. Art. 413-7Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
  39. Art. 413-8Cet article dispose qu'un mineur émancipé (mineur ayant obtenu la capacité juridique d'un majeur avant ses dix-huit ans) peut devenir commerçant sous certaines conditions d'autorisation.