En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que dans toute procédure judiciaire qui le concerne, le mineur capable de discernement (assez mature pour comprendre et exprimer une opinion) peut être entendu par le juge ou par une personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit (obligatoire) si le mineur la demande, mais elle ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure (il ne devient pas un acteur juridique du procès avec les mêmes droits que les parties).
Points clés
- Le mineur doit être capable de discernement pour pouvoir demander à être entendu
- L'audition est de droit si le mineur en fait la demande
- Si le mineur refuse d'être entendu, le juge doit respecter ce refus
- Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat, ou avec une personne de son choix ; le juge peut désigner une autre personne si l'intérêt du mineur le commande
- Le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.