Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Code civil · articles 467 à 472 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. 467La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
- Art. 468Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir…
- Art. 469Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
- Art. 470La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
- Art. 471A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour…
- Art. 472Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée.