Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Code civil · articles 496 à 515 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des modalités de la gestion articles 496 à 509
- Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes articles 510 à 514
- Chapitre III : De la prescription article 515
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Art. 496Cet article dispose que le tuteur (personne chargée de représenter et gérer les intérêts d'un mineur ou d'un majeur protégé) représente la personne protégée pour tous les actes nécessaires à la…- Art. 497Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
- Art. 498Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds…
- Art. 499Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Art. 500Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires…- Art. 501Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
- Art. 502Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
Art. 503Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la…- Art. 504Cet article dispose que le tuteur (la personne chargée de protéger et gérer les biens d'une personne majeure ou mineure incapable) accomplit seul certains actes pour gérer le patrimoine de la…
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Art. 505Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.- Art. 506Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du…
- Art. 507En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou…
- Art. 507-1Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net.
- Art. 507-2Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la…
- Art. 508A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut…
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir
Art. 509Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Art. 510Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.- Art. 511Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa…
- Art. 512Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait…
- Art. 513Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la…
- Art. 513-1La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret…
- Art. 514Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification…
Chapitre III : De la prescription
Art. 515Cet article dispose que l'action en reddition de comptes (obligation de rendre compte de la gestion effectuée), en revendication (demande de restitution d'un bien) ou en paiement, menée par la…