En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le tuteur (la personne chargée de protéger et gérer les biens d'une personne majeure ou mineure incapable) accomplit seul certains actes pour gérer le patrimoine de la personne protégée. Il peut aussi agir seul en justice pour défendre les droits patrimoniaux de cette personne. L'article encadre également les conséquences des baux (contrats de location) que le tuteur signe.
Points clés
- Le tuteur agit seul pour les actes conservatoires (mesures visant à préserver un bien ou un droit) sans avoir besoin d'autorisation.
- Il agit seul pour les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473.
- Il peut agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
- Les baux qu'il signe ne donnent au locataire aucun droit de renouvellement ni de maintien dans les lieux à l'expiration du bail, une fois la personne protégée devenue capable.
- Cette dernière règle ne s'applique pas aux baux conclus avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.