Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code civil
›
Livre II
›
Titre IV
›
Chapitre II
›
Section 4 : De l'égout des toits
Code civil · article 681 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. 681
Cet article dispose que tout propriétaire doit construire ses toits de façon à ce que les eaux de pluie s'écoulent soit sur son propre terrain, soit sur la voie publique.
← Section 3
↑ Chapitre II
Section 5 →