Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Code civil · articles 703 à 710 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 703Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
- Art. 704Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ;
- Art. 705Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
- Art. 706Cet article dispose qu'une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain, comme un droit de passage) s'éteint lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant trente ans.
- Art. 707Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte…
- Art. 708Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
- Art. 709Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
- Art. 710Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.