Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

Code civil · articles 703 à 710 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 703Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
  2. Art. 704Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ;
  3. Art. 705Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
  4. Art. 706Cet article dispose qu'une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain, comme un droit de passage) s'éteint lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant trente ans.
  5. Art. 707Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte…
  6. Art. 708Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
  7. Art. 709Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
  8. Art. 710Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.