Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Code civil · articles 686 à 710 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens articles 686 à 689
- Section 2 : Comment s'établissent les servitudes articles 690 à 696
- Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due articles 697 à 702
- Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent articles 703 à 710
02Articles
Les 25 articles
Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Art. 686Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés…- Art. 687Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
- Art. 688Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
- Art. 689Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Art. 690Cet article dispose que les servitudes continues et apparentes (droits d'usage qui s'exercent sans intervention humaine répétée et qui sont visibles, comme une vue) peuvent être acquises soit par…- Art. 691Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
- Art. 692La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
- Art. 693Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans…
- Art. 694Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude…
- Art. 695Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire…
- Art. 696Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Art. 697Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.- Art. 698Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
- Art. 699Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours…
- Art. 700Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
- Art. 701Cet article encadre les obligations du propriétaire du fonds (terrain) qui doit supporter une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain), par exemple un droit de passage.
- Art. 702De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement…
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Art. 703Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.- Art. 704Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ;
- Art. 705Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
- Art. 706Cet article dispose qu'une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain, comme un droit de passage) s'éteint lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant trente ans.
- Art. 707Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte…
- Art. 708Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
- Art. 709Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
- Art. 710Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.