Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Code civil · articles 756 à 758-6 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. 756Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
- Art. 757Cet article dispose que si le défunt (la personne décédée) laisse des enfants et un conjoint survivant, ce dernier peut choisir entre deux options pour sa part d'héritage.
- Art. 757-1Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
- Art. 757-2En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
- Art. 757-3Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la…
- Art. 758Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments…
- Art. 758-1Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
- Art. 758-2L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
- Art. 758-3Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option.
- Art. 758-4Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
- Art. 758-5Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement…
- Art. 758-6Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.