Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Code civil · articles 931 à 952 · 22 articles
01Articles
Les 22 articles
- Art. 931Cet article dispose que tout acte de donation entre vifs (don fait de son vivant, par opposition à un legs transmis après décès) doit être passé devant un notaire, selon la forme habituelle des…
- Art. 931-1En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation.
- Art. 932La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
- Art. 933Cet article dispose que si la personne qui reçoit une donation (le donataire) est majeure, elle doit accepter cette donation elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne à qui elle a donné…
- Art. 935La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
- Art. 936Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
- Art. 937Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces…
- Art. 938La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ;
- Art. 939Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte…
- Art. 940Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
- Art. 941Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
- Art. 942Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ;
- Art. 943La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ;
- Art. 944Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
- Art. 945Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans…
- Art. 946En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite…
- Art. 947Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
- Art. 948Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute…
- Art. 949Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
- Art. 950Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans…
- Art. 951Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
- Art. 952L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques…