Code civil

Article 933

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si la personne qui reçoit une donation (le donataire) est majeure, elle doit accepter cette donation elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne à qui elle a donné procuration (un document donnant pouvoir d'agir en son nom). Cette procuration doit soit viser précisément la donation en question, soit être un pouvoir général permettant d'accepter des donations. L'article précise aussi des règles de forme pour cette procuration.

Points clés

  • Le donataire majeur accepte lui-même la donation, ou via une personne munie d'une procuration
  • La procuration doit porter sur cette donation précise, ou être un pouvoir général pour accepter des donations
  • La procuration doit être passée devant notaires (acte notarié)
  • Une copie officielle (expédition) de la procuration doit être annexée à l'acte original (la minute) de la donation, ou à l'acte d'acceptation si celui-ci est fait séparément

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

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