Chapitre IV : Des donations entre vifs.

Code civil · articles 931 à 966 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

    Art. 931Cet article dispose que tout acte de donation entre vifs (don fait de son vivant, par opposition à un legs transmis après décès) doit être passé devant un notaire, selon la forme habituelle des…
  2. Art. 931-1En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation.
  3. Art. 932La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
  4. Art. 933Cet article dispose que si la personne qui reçoit une donation (le donataire) est majeure, elle doit accepter cette donation elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne à qui elle a donné…
  5. Art. 935La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
  6. Art. 936Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
  7. Art. 937Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces…
  8. Art. 938La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ;
  9. Art. 939Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte…
  10. Art. 940Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
  11. Art. 941Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
  12. Art. 942Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ;
  13. Art. 943La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ;
  14. Art. 944Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
  15. Art. 945Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans…
  16. Art. 946En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite…
  17. Art. 947Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
  18. Art. 948Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute…
  19. Art. 949Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
  20. Art. 950Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans…
  21. Art. 951Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
  22. Art. 952L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques…
  23. Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

    Art. 953Cet article dispose que la donation entre vifs (don d'un bien fait par une personne de son vivant à une autre, qui l'accepte) ne peut être révoquée (annulée après coup par le donateur) que dans…
  24. Art. 954Cet article encadre les conséquences de la révocation (annulation) d'une donation lorsque le donataire (celui qui a reçu le bien) n'a pas respecté les conditions fixées lors de la donation.
  25. Art. 955Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude n'est possible que dans trois cas précis énumérés par le texte.
  26. Art. 956Cet article dispose que la révocation (l'annulation d'une donation qui la fait disparaître) d'une donation, que ce soit pour inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'intervient…
  27. Art. 957Cet article fixe le délai et les personnes autorisées à demander la révocation (annulation) d'une donation pour cause d'ingratitude (comportement grave du bénéficiaire envers le donateur).
  28. Art. 958Cet article encadre les effets de la révocation (annulation rétroactive) d'une donation pour cause d'ingratitude sur les droits des tiers.
  29. Art. 959Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
  30. Art. 960Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être…
  31. Art. 961Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation pour survenance d'enfant peut avoir lieu même si l'enfant du donateur ou de la donatrice était déjà conçu au moment où la donation a…
  32. Art. 962La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant.
  33. Art. 963Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés…
  34. Art. 964Cet article dispose que le décès du donateur (la personne qui a fait la donation) n'a aucun effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 du Code civil.
  35. Art. 965Cet article dispose que la personne qui fait une donation (le donateur) peut renoncer, à tout moment, à son droit de révoquer (annuler) cette donation en raison de la survenance d'un enfant.
  36. Art. 966L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant.