Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Code civil · articles 953 à 966 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. 953Cet article dispose que la donation entre vifs (don d'un bien fait par une personne de son vivant à une autre, qui l'accepte) ne peut être révoquée (annulée après coup par le donateur) que dans…
- Art. 954Cet article encadre les conséquences de la révocation (annulation) d'une donation lorsque le donataire (celui qui a reçu le bien) n'a pas respecté les conditions fixées lors de la donation.
- Art. 955Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude n'est possible que dans trois cas précis énumérés par le texte.
- Art. 956Cet article dispose que la révocation (l'annulation d'une donation qui la fait disparaître) d'une donation, que ce soit pour inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'intervient…
- Art. 957Cet article fixe le délai et les personnes autorisées à demander la révocation (annulation) d'une donation pour cause d'ingratitude (comportement grave du bénéficiaire envers le donateur).
- Art. 958Cet article encadre les effets de la révocation (annulation rétroactive) d'une donation pour cause d'ingratitude sur les droits des tiers.
- Art. 959Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
- Art. 960Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être…
- Art. 961Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation pour survenance d'enfant peut avoir lieu même si l'enfant du donateur ou de la donatrice était déjà conçu au moment où la donation a…
- Art. 962La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant.
- Art. 963Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés…
- Art. 964Cet article dispose que le décès du donateur (la personne qui a fait la donation) n'a aucun effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 du Code civil.
- Art. 965Cet article dispose que la personne qui fait une donation (le donateur) peut renoncer, à tout moment, à son droit de révoquer (annuler) cette donation en raison de la survenance d'un enfant.
- Art. 966L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant.