Section 5 : Le serment
Code civil · articles 1384 à 1386-1 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le serment décisoire articles 1385 à 1385-4
- Sous-section 2 : Le serment déféré d'office articles 1386 à 1386-1
02Articles
Les 8 articles
- Art. 1384Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause.
Sous-section 1 : Le serment décisoire
Art. 1385Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.- Art. 1385-1Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
- Art. 1385-2Cet article concerne le serment décisoire (une procédure où une partie demande à l'autre de prêter serment sur la vérité d'un fait pour trancher le litige).
- Art. 1385-3La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
- Art. 1385-4Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
Art. 1386Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.- Art. 1386-1Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.