Chapitre II : Les opérations sur obligations
Code civil · articles 1321 à 1340 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La cession de créance articles 1321 à 1326
- Section 2 : La cession de dette articles 1327 à 1328-1
- Section 3 : La novation articles 1329 à 1335
- Section 4 : La délégation articles 1336 à 1340
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : La cession de créance
Art. 1321La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.- Art. 1322La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
- Art. 1323Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
- Art. 1324La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
- Art. 1325Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ;
- Art. 1326Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère…
Section 2 : La cession de dette
Art. 1327Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.- Art. 1327-1Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
- Art. 1327-2Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir.
- Art. 1328Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution…
- Art. 1328-1Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent.
Section 3 : La novation
Art. 1329La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.- Art. 1330La novation ne se présume pas ;
- Art. 1331La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un…
- Art. 1332La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
- Art. 1333La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur.
- Art. 1334L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
- Art. 1335La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
Section 4 : La délégation
Art. 1336La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.- Art. 1337Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
- Art. 1338Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
- Art. 1339Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
- Art. 1340La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation.