Chapitre II : Les opérations sur obligations

Code civil · articles 1321 à 1340 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : La cession de créance

    Art. 1321La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
  2. Art. 1322La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
  3. Art. 1323Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
  4. Art. 1324La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
  5. Art. 1325Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ;
  6. Art. 1326Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère…
  7. Section 2 : La cession de dette

    Art. 1327Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
  8. Art. 1327-1Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
  9. Art. 1327-2Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir.
  10. Art. 1328Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution…
  11. Art. 1328-1Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent.
  12. Section 3 : La novation

    Art. 1329La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
  13. Art. 1330La novation ne se présume pas ;
  14. Art. 1331La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un…
  15. Art. 1332La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
  16. Art. 1333La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur.
  17. Art. 1334L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
  18. Art. 1335La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
  19. Section 4 : La délégation

    Art. 1336La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
  20. Art. 1337Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
  21. Art. 1338Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
  22. Art. 1339Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
  23. Art. 1340La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation.