Section 2 : La compensation
Code civil · articles 1347 à 1348-2 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Règles générales articles 1347 à 1347-7
- Sous-section 2 : Règles particulières articles 1348 à 1348-2
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Règles générales
Art. 1347La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.- Art. 1347-1Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
- Art. 1347-2Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y…
- Art. 1347-3Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
- Art. 1347-4S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
- Art. 1347-5Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
- Art. 1347-6La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
- Art. 1347-7La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Sous-section 2 : Règles particulières
Art. 1348La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.- Art. 1348-1Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
- Art. 1348-2Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ;