Section 2 : Des hypothèques légales

Code civil · articles 2392 à 2407 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. 2392Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
  2. Sous-section 1 : Des hypothèques générales

    Art. 2393Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
  3. Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

    Art. 2394Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
  4. Art. 2395Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au…
  5. Art. 2396Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
  6. Art. 2397Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
  7. Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle

    Art. 2398A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur.
  8. Art. 2399Le mineur, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale…
  9. Art. 2400Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2398 doit être renouvelée, conformément à l'article 2429 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire.
  10. Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation

    Art. 2401L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
  11. Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales

    Art. 2402Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
  12. Art. 2403L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui…
  13. Art. 2404Le titulaire de la créance visée au 7° de l'article 2402 conserve son hypothèque par la double inscription faite :
  14. Art. 2405Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
  15. Art. 2406Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
  16. Art. 2407Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté…