Sous-section 1 : Des hypothèques générales
Code civil · articles 2393 à 2401 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux articles 2394 à 2397
- Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle articles 2398 à 2400
- Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation article 2401
02Articles
Les 9 articles
- Art. 2393Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Art. 2394Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.- Art. 2395Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au…
- Art. 2396Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
- Art. 2397Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle
Art. 2398A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur.- Art. 2399Le mineur, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale…
- Art. 2400Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2398 doit être renouvelée, conformément à l'article 2429 du code civil, par le greffier du tribunal judiciaire.
Paragraphe 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation
Art. 2401L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.